Le Premier ministre refuse l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 s’il estime qu’il existe un risque
sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du
respect des règles mentionnées aux a, b, e, f et f bis du I de l’article L. 33-1 relatives à la permanence, à
l’intégrité, à la sécurité, à la disponibilité du réseau, ou à la confidentialité des messages transmis et des
informations liées aux communications. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs
pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du
2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Le Premier ministre prend en considération, pour l’appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des
appareils, leurs modalités de déploiement et d’exploitation envisagées par l’opérateur et le fait que l’opérateur
ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un
Etat non membre de l’Union européenne.