Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les
communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le
règlement (UE) n° 531/2012, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine.
Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont
supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d’une entreprise opérant et
exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.
En cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une
convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du
différend par l’une des parties, selon les modalités prévues à l’article L. 36-8.