Lorsqu’un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d’oeuvres ou
d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal
judiciaire, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la
protection de ce droit et conformes à l’état de l’art.
Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques
essentielles ou la destination initiale du logiciel.
L’article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article.
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