Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en
ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L.
335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès
à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un an, assortie
de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service
de même nature auprès de tout opérateur.
Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres
types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de
suspension ne s’appliquent pas à ces services.
La suspension de l’accès n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement
au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas
applicable au cours de la période de suspension.
Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension
sont supportés par l’abonné.
Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est
portée à la connaissance de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique, qui la notifie à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours
au plus à compter de la notification, la suspension à l’égard de l’abonné concerné.
Le fait, pour la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication
au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est
puni d’une amende maximale de 5 000 €.
Le 3° de l’article 777 du code de procédure pénale n’est pas applicable à la peine
complémentaire prévue par le présent article.
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