Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à
L. 335-4-2 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits
commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction.
La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par
l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires
contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue
de la réalisation du délit.
Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des
objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la
diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article
131-35 du code pénal.
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