Dans le cas de condamnation fondée sur l’une des infractions définies aux articles L. 335-2 à
L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou
temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre
l’infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni
aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture
définitive entraîne le licenciement
du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de
licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du
code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités
est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
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