Article L335-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation,
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou
toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme
ou d’une publication de presse, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-
interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l’entreprise de
communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse.
Sont punis des mêmes peines l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention
aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du
producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée.
Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la
rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la
télédiffusion des phonogrammes.
Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du
prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-3.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines
sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

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