Article L335-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par
l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres
fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou
refuse de renouveler ladite demande.

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