# Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit
voisin est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire du droit ait été déposée ou
acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des
douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également
lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit
voisin est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire du droit a été acceptée, les
agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues
par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
# Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du
titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin.
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