En l’absence de demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin et en
dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des
douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter
atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin. Le
procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des
douanes.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont
communiquées au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, par dérogation à l’article 59
bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la
mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du
titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin la demande prévue à l’article L. 335-10 du
présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de
la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de
dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 335-10 commence à courir
à compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
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