Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des
infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et
vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés
illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux
articles L. 331-5 et L. 331-11 ainsi qu’à la saisie des matériels spécialement installés en vue
de tels agissements.
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