Article L333-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ont fait l’objet
d’une saisie, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le versement à l’auteur, à titre
alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.

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