La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire
procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le
demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile
compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la
saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument
contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se
concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie
réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une
base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels,
bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en
l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par
le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si
l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu
au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de
la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande
du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Chapitre III : Saisies des produits d’exploitation
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