Article L332-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au
président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les
effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou
exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte
de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi
ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à
la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

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