Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses
ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire
procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le
demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des
œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres
prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et
instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
A cet effet, la juridiction peut ordonner :
1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit
protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil,
dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction
illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits,
appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux
articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement
utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de
l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit
d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur
circulation dans les circuits commerciaux.
La juridiction civile compétente peut également ordonner :
La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours
ou déjà annoncées ;
La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou
à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées,
respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si
l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la
demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie.
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