Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures
techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l’exception pour copie
privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions
mentionnées au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article
L. 211-3.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect
des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Lorsqu’un distributeur d’un service de radio ou de télévision met à disposition un service de
stockage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-4, une convention conclue avec
l’éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de
ce service de stockage.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie par
un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à
l’exécution de la convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article et rendre
une décision dans les conditions définies à l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée.
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