Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie
civile devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au
sens de l’article L. 335-3 du
présent code, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux
ressources qui lui sont affectées en application des articles chapitre VI du titre Ier du livre
Ier du code du cinéma et de l’image animée pour l’accomplissement de ses missions prévues
à l’article L. 111-2 du même code.
Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de
contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du présent code, d’œuvres audiovisuelles et le délit
prévu à l’article L. 335-4 s’agissant des droits des artistes-interprètes d’œuvres audiovisuelles
et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par
le ministère public ou la partie lésée.
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