L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conserver les
données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l’exercice des
compétences qui lui sont confiées au présent paragraphe.
La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public
en ligne est tenue d’informer l’autorité de la date à laquelle elle a débuté la suspension ;
l’autorité procède à l’effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné dès le
terme de la période de suspension.
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