Article L331-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la
matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut
résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national
du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à
l’article L. 331-1 et par les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent
livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues
par un décret en Conseil d’Etat.

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