Article L33-6 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

Notez ce point juridique

Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes
réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement par

un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties
communes bâties et non bâties d’un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte appartenant
au même propriétaire ou régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l’ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir
un ou plusieurs utilisateurs finals, font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le
syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la
servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.

Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d’installation, de gestion, d’entretien et
de remplacement des lignes mentionnées à l’alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l’opérateur,
sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé
deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.

La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels
les infrastructures d’accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à
très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l’opérateur par le propriétaire, le syndicat de
copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires. Les travaux d’installation des lignes doivent
s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l’opérateur des infrastructures d’accueil.

La convention autorise l’utilisation de ces infrastructures d’accueil par d’autres opérateurs dans la limite
des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur
mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3 et garantit
l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l’exploitation des lignes mentionnées au premier
alinéa du présent article, pour le raccordement du point d’accès lorsque celui-ci est situé à l’intérieur
des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des
utilisateurs finals.

La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de
communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications
électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications
électroniques et de communication audiovisuelle.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les clauses de la
convention, relatives notamment au suivi et à la réception des travaux, aux modalités d’accès aux parties
communes de l’immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion de
l’installation et aux modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire, du syndicat de copropriétaires
ou de l’association syndicale de propriétaires et des autres opérateurs.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top