Article L33-5 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de
missions de service public peuvent être utilisées pour l’aménagement et l’exploitation de réseaux ouverts
au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des
dispositions du présent code.

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