Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits
auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d’offres de services de communications électroniques
en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du
territoire, des services mentionnés à l’article L. 35-1 à un tarif abordable. L’acceptation par le ministre de ces
engagements fait l’objet d’une publication au Journal officiel.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les
manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.