Article L328-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les organismes de gestion des droits d’auteurs et des droits voisins sont tenus de statuer par
une décision écrite et motivée dans un délai n’excédant pas deux mois sur les contestations
relatives aux conditions, aux effets et à la résiliation de l’autorisation de gestion des droits
ainsi qu’à la gestion de ceux-ci, qui leur sont adressées par leurs membres, par les autres
organismes pour lesquels ils gèrent des droits au titre d’un
accord de représentation et par les titulaires de droits qui ne sont pas leurs membres mais
qui ont une relation juridique directe avec eux par l’effet de la loi ou par voie de cession, de
licence ou de tout autre accord contractuel.
Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé pour un motif légitime, notamment
lorsque l’organisme ne dispose pas des documents ou des informations nécessaires au
traitement de la demande dont il est saisi.
La communication de ces contestations aux organismes est sans préjudice du droit des
personnes mentionnées au premier alinéa de saisir le juge.

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