Un médiateur chargé d’assurer la mission prévue au 3° de l’article L. 327-1 est nommé par le
président de la commission au sein du collège de contrôle et après avis du collège de
contrôle, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il peut être saisi sur requête conjointe ou par l’une des parties au litige, par le ministre
chargé de la culture ou par le président du collège de contrôle.
Les effets de la saisine du médiateur en matière de prescription de l’action civile et
administrative obéissent aux dispositions de l’article 2238 du Code de la Propriété intellectuelle.
Le médiateur coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire
des litiges transfrontaliers.
Section 2 : Règles de fonctionnement
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