Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents
comptables de l’organisme des informations contenues dans le rapport de transparence
annuel prévu à l’article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de
l’article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.
Section 3 : Contrôle par le ministre chargé de la culture
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