Un dixième au moins des membres de l’organisme peut demander en justice la désignation
d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion.
Pour le calcul du nombre de membres mentionnés au premier alinéa, les membres d’une
entité représentant des titulaires de droit elle-même membre de l’organisme sont regardés
comme des membres de l’organisme.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
Le rapport est adressé au demandeur, aux commissaires aux comptes, à l’organe de
surveillance, au ministre chargé de la culture, à la commission de l’article L. 327-1, ainsi
que, lorsque l’organisme en comporte un, au conseil d’administration et au comité
d’entreprise. Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue
de la première assemblée générale ; il reçoit la même publicité.
Section 2 : Contrôle par les commissaires aux comptes
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