Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux organismes de gestion
collective lorsqu’ils octroient une autorisation d’exploitation multiterritoriale de droits en
ligne sur des œuvres musicales aux entreprises de communication audiovisuelle pour la
communication au public ou la mise à la disposition du public :
1° Simultanée ou postérieure des programmes de radio ou de télévision télédiffusés par
l’entreprise de communication audiovisuelle ;
2° Des contenus, y compris les prévisualisations, produits par l’entreprise de communication
audiovisuelle ou pour son compte, présentant un caractère accessoire à la première diffusion
de ses programmes télédiffusés venant ainsi compléter ou prolonger son offre de
programmes.
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