Lorsqu’un organisme de gestion collective est en capacité d’octroyer des autorisations
d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales conformément
aux dispositions du présent chapitre, il ne peut refuser le mandat de gestion de telles
autorisations que décide de lui confier un autre organisme qui ne propose pas ce type
d’autorisations sur les œuvres musicales de son propre répertoire.
Toutefois, l’organisme sollicité n’est tenu d’accepter ce mandat que s’il octroie déjà ou
propose déjà l’octroi d’autorisations d’exploitation multiterritoriales pour la même catégorie
de droits en ligne que ceux objets de la demande, sur des œuvres musicales figurant dans le
répertoire d’un ou de plusieurs autres organismes.
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