Article L324-9 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les organismes de gestion collective établissent des comptes annuels comportant un bilan,
un compte de résultat et une annexe, conformément à un règlement de l’autorité des normes
comptables et de manière à séparer :
1° Les revenus provenant de l’exploitation des droits et toute recette ou actif résultant de
l’investissement de ces revenus ;
2° Leurs actifs propres éventuels et les revenus tirés de ceux-ci ou d’autres activités, ainsi
que les sommes qu’ils perçoivent au titre de leurs frais de gestion.
Les règles comptables communes aux organismes de gestion collective sont fixées par
l’Autorité des normes comptables.

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