Article L324-8-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l’article L. 324-8-3,
l’organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité
appropriées pour informer les titulaires de droits concernés du fait qu’il est habilité à
négocier un contrat autorisant l’exploitation de leurs œuvres ou objets protégés dans un cas
prévu par le présent code et à demander l’extension d’un tel contrat, ainsi que des modalités
d’exercice du droit d’opposition mentionné à l’article L. 324-8-2.
Lorsqu’il conclut un contrat autorisant l’exploitation d’œuvres ou d’objets protégés,
l’organisme de gestion collective agréé met en œuvre, dans un délai maximum de sept jours
à compter de cette conclusion, des mesures de publicité appropriées pour garantir
l’information des titulaires de droits concernés sur le pouvoir dont dispose le ministre chargé
de la culture d’étendre ce contrat dans les conditions mentionnées à l’article
L. 324-8-1.
Les mesures de publicité mentionnées au présent article sont effectives sans qu’il soit
nécessaire d’informer individuellement chaque titulaire de droits.

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