Article L324-8-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Un titulaire de droits peut s’opposer à ce qu’un organisme de gestion collective agréé dont il
n’est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d’exploitation.
Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l’organisme de gestion collective agréé.
Lorsqu’elle est notifiée après qu’un contrat a été étendu dans les conditions prévues à
l’article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l’égard de
ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent
la notification.

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