Article L324-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les organismes de gestion collective permettent aux utilisateurs de communiquer avec eux
par voie électronique.
Ils répondent dans un délai raisonnable aux demandes des utilisateurs et les informent des
conditions d’octroi des autorisations d’exploitation, des critères qu’ils mettent en œuvre pour
fixer le montant de la rémunération due et des informations qui leur sont nécessaires pour
pouvoir proposer une autorisation d’exploitation.
Après réception de ces informations, l’organisme, dans un délai raisonnable, propose une
autorisation d’exploitation ou adresse à l’utilisateur une réponse motivée expliquant les
raisons pour lesquelles il n’entend pas octroyer l’autorisation sollicitée.

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