Article L324-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les conditions d’octroi par les organismes de gestion collective des autorisations
d’exploitation des droits sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non
discriminatoires.
Le montant des rémunérations demandées par les organismes pour l’exploitation des droits
est raisonnable et garantit que les titulaires de droits qu’ils représentent perçoivent une
rémunération appropriée pour ces exploitations. Il tient compte, notamment, de la valeur
économique des droits exploités, qu’il s’agisse de droits exclusifs ou de droits à
rémunération, de la nature et de l’étendue de l’utilisation des œuvres et autres
objets protégés sur lesquels portent ces droits, et de la valeur économique du service fourni
par l’organisme de gestion collective.
Les statuts ou le règlement général des organismes doivent prévoir les conditions dans
lesquelles les associations ayant un but d’intérêt général bénéficient, pour leurs
manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d’une réduction sur le montant des
droits d’auteur et des droits voisins de ceux-ci qu’elles auraient à verser.
Lorsque des autorisations d’exploitation sont octroyées par les organismes de gestion
collective à un utilisateur fournissant un nouveau type de service en ligne mis à la
disposition du public de l’Union européenne depuis moins de trois ans, les conditions
d’octroi de ces autorisations ne sauraient constituer des précédents pour déterminer les
conditions d’octroi d’autres autorisations d’exploitation. Le délai de trois ans court à compter
du premier contrat concernant le service considéré.

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