Les organismes de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur
sont donnés soit par tout ou partie des membres, soit par des organismes étrangers ayant le
même objet, d’exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en
concluant des contrats généraux d’intérêt commun avec
les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d’améliorer la diffusion
de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien