Article L324-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les organismes de gestion collective utilisent à des actions d’aide à la création, à la diffusion
du spectacle vivant, au développement de l’éducation artistique et culturelle et à des actions
de formation des artistes :
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L.
214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n’ont pu être réparties soit en application des conventions
internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n’ont pas pu
être identifiés ou retrouvés avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 324-16.
Ils peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin
de la troisième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des
demandes de paiement des droits non prescrits.
La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à une seule personne, est
soumise à un vote de l’assemblée générale de l’organisme de gestion collective, qui se
prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d’une telle majorité, une nouvelle assemblée
générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.
L’aide au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend des concours
apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 9° de l’article
3 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et
au patrimoine.

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