Article L324-16 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se
prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu
pendant les délais de versement prévus à l’article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient
avant, jusqu’à la date de leur mise en paiement. La date de
partition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans
un document de référence aisément accessible.

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