Si les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être réparties dans un délai de
trois ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus
provenant de l’exploitation des droits, et sous réserve que l’organisme de gestion collective
ait pris toutes les mesures prévues à l’article L. 324-14 pour identifier et localiser les
bénéficiaires, ces sommes sont réputées relever des sommes qui ne peuvent être réparties.
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