Les organismes de gestion collective prennent les mesures nécessaires pour identifier et
localiser les titulaires de droits. En particulier, au plus tard trois mois après l’échéance du
délai fixé au I de l’article L. 324-12, ils rendent facilement accessibles en ligne aux titulaires
de droits qu’ils représentent, aux entités représentant ceux-ci lorsqu’elles sont membres de
l’organisme de gestion collective, et aux organismes de gestion collective avec lesquels ils
ont conclu des accords de représentation, la liste des œuvres et
autres objets protégés pour lesquels un ou plusieurs titulaires de droits n’ont pas été
identifiés ou localisés. Les éléments d’information relatifs aux œuvres ou autres objets
protégés en cause devant être portés à la connaissance de ces personnes, sont déterminés par
décret en Conseil d’Etat.
Les organismes vérifient également les registres mentionnés à l’article L. 323-3 ainsi que
ceux qui sont pertinents et facilement accessibles.
Si les mesures prévues par les alinéas qui précèdent ne permettent pas d’identifier et de
localiser les titulaires de droits, les organismes mettent ces informations à la disposition du
public par un service en ligne, au plus tard un an après l’expiration du délai de trois mois
prévu au premier alinéa.
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