I.-Les organismes de gestion collective versent les sommes dues aux titulaires de droits au
plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant
de l’exploitation des droits ont été perçus.
Il ne peut être dérogé à ce délai que pour un motif légitime, notamment le manque
d’information permettant l’identification ou la localisation des titulaires de droits
bénéficiaires.
II.-Lorsque ces sommes sont versées à un organisme de gestion collective ou un organisme
de gestion indépendant représentant le titulaire de droits, un contrat conclu entre ces
différents organismes précise le délai dont dispose chacun d’entre eux pour que le titulaire
de droits perçoive les sommes qui lui sont dues dans le délai mentionné au I. A défaut de
contrat, l’organisme collecteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’exercice
pour verser les sommes dues à l’organisme qui est son membre. Celui-ci doit ensuite verser
les sommes dues au titulaire de droits dans le délai fixé au I restant à courir.
Lorsque des organismes de gestion collective ou des organismes de gestion indépendants
membres les uns des autres interviennent successivement dans la répartition de ces sommes,
un contrat conclu entre eux fixe le délai s’appliquant à chacune des parties, sans que le délai
total ne puisse excéder celui prévu au I. A défaut de contrat, l’organisme collecteur dispose
d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’exercice pour verser les sommes dues et le délai
restant à courir est réparti à égalité entre les autres organismes.
III.-Les organismes de gestion collective versent les sommes dues en application d’un
accord de représentation dans les conditions prévues au I. Ces sommes doivent ensuite être
versées aux titulaires de droits dans un délai de six mois à compter de leur réception, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.
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