Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser les revenus mentionnés
au 1° de l’article
L. 324-9 à des fins autres que leur répartition aux titulaires de droits.
Toutefois, ils peuvent déduire des revenus à répartir certaines sommes, correspondant
notamment à leurs frais de gestion, dans les conditions fixées dans le cadre de la politique
générale définie par l’assemblée générale des membres.
Ces déductions doivent être justifiées au regard des services rendus aux titulaires de droits.
Les sommes déduites au titre des frais de gestion ne peuvent excéder les coûts justifiés
supportés par l’organisme pour la gestion des droits patrimoniaux qui lui est confiée.
Lorsque les revenus et les recettes mentionnés au 1° de l’article L. 324-9 sont perçus par
l’organisme au titre d’un accord de représentation, seuls les montants correspondant aux frais
de gestion peuvent être déduits
de ces revenus, à moins que la personne morale partie à l’accord de représentation n’autorise
expressément d’autres déductions.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien