Lorsque l’organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique,
d’une assemblée générale de ses membres, les compétences de celle-ci, prévues à l’article L.
323-6, sont exercées par l’organe de surveillance prévu à l’article L. 323-14. Les règles
prévues aux articles L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-9 s’appliquent alors à cet organe.
Si l’ensemble des membres de l’organe sont des personnes morales représentant des titulaires
de droit, les statuts peuvent en outre prévoir que tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée
générale sont exercés par un organe réunissant ces personnes morales.
Section 3 : Organes de gestion, d’administration et de direction
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