Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant
que sa demande de résiliation totale ou partielle n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une
autorisation d’exploitation octroyée avant cette date d’effet, il conserve les droits que lui
confèrent les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 324-10, des I et II
de l’article L. 324-12, des articles L. 324-14, L. 324-18, L. 325-7, des I et II de l’article L.
326-3 et des articles L. 326-4 et L. 328-1.
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