Article L322-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les organismes de gestion collective sont tenus d’accepter la gestion des droits dans les
conditions prévues à l’article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine
d’activité.
Les conditions qu’ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non
discriminatoires.
Le refus d’un organisme d’accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être
écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.
Section 2 : Résiliation de l’autorisation de gestion des droits

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