Article L322-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits qui souhaitent leur
confier la gestion de ceux-ci des droits dont ils bénéficient en application des articles L.
322-3 à L. 322-7 et L. 324-4 ainsi que des modalités d’exercice du droit prévu par ce
dernier, avant d’obtenir leur consentement pour cette gestion.
Ils sont également tenus de leur fournir, préalablement à leur consentement, des
informations concernant les frais de gestion et les autres déductions effectuées sur les
revenus mentionnés au a de l’article L. 324-9.

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