Article L321-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les organismes de gestion collective permettent à leurs membres et aux autres titulaires de
droits dont ils gèrent les droits patrimoniaux de communiquer avec eux par voie
électronique, notamment pour
l’exercice des droits qui leur sont reconnus au titre du présent code, notamment en matière
d’information, de participation aux décisions collectives et pour le contrôle de l’organisme.

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