Article L321-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en
justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les
intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords
professionnels les concernant.
Ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en
matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu’ils
représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats
professionnels conformément aux dispositions du code du travail.

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