I.-La rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque le support d’enregistrement est
acquis pour leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent,
pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de
ceux-ci ;
2° bis Les éditeurs d’oeuvres publiées sur des supports numériques ;
3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la
culture, qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux handicapés visuels
ou auditifs.
II.-La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus pour les supports
d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions
d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.
II bis.-La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus par les personnes qui
procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d’enregistrement
mis en circulation en France.
III.-Une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités peut être conclue
entre les personnes bénéficiaires des I, II ou II bis et l’un des organismes mentionnés au I de
l’article L. 311-6. En cas de refus de l’un des organismes de conclure une convention, ce
dernier doit préciser les motifs de ce refus.
A défaut de conclusion d’une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la
rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la
culture et de l’économie.
Titre II : Gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre Ier : Dispositions générales Section 1 : Organismes de gestion collective
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