La rémunération prévue à l’article L. 311-3 est versée par le fabricant, l’importateur ou la
personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article
256 bis du code général des impôts,
de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de
la mise en circulation en France de ces supports.
Cette rémunération est également versée par l’éditeur d’un service de radio ou de télévision
ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la
reproduction à usage privé d’œuvres à
partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous
réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion
du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la
capacité d’enregistrement qu’il permet ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du
présent article, du nombre d’utilisateurs du service de stockage proposé par l’éditeur ou le
distributeur du service de radio ou de télévision et des capacités de stockage mises à
disposition par cet éditeur ou ce distributeur.
Ce montant est également fonction de l’usage de chaque type de support et, dans le cas
mentionné au même deuxième alinéa, des capacités de stockage mises à disposition par un
éditeur ou un distributeur d’un
service de radio ou de télévision. Cet usage est apprécié sur le fondement d’enquêtes.
Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d’établir qu’un support ou une capacité
de stockage mise à disposition par un éditeur ou un distributeur de service de radio ou de
télévision peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d’œuvres et doit, en
conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette
rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au troisième
alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement.
Le montant de la rémunération tient compte du degré d’utilisation des mesures techniques
définies à l’article
L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l’exception pour copie privée. Il ne
peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation
financière.
Pour les supports d’enregistrement d’occasion et ceux intégrés dans un appareil d’occasion
au sens de l’article
L. 321-1 du code de commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des
tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales
de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre et, le cas
échéant, après avoir été l’objet d’une ou de plusieurs interventions afin de leur restituer leurs
fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement, la rémunération due
doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs
de même nature. La rémunération n’est pas due pour les supports d’enregistrement
d’occasion ou intégrés dans un appareil d’occasion dont le reconditionnement a été effectué
par une personne morale de droit privé remplissant les conditions prévues à l’article 1er de
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Pour établir le
montant de la rémunération, la commission définie à l’article
L. 311-5 du présent code tient compte des différences de capacité d’enregistrement des
supports, des usages ainsi que de la durée d’utilisation des appareils.
Le montant de la rémunération fixée pour les supports mentionnés à l’avant-dernier alinéa
du présent article ne peut être modifié avant le 31 décembre 2022.
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