Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 propre à chaque support est porté
à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement
mentionnés à l’article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses
finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa
connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure
des conventions d’exonération ou d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie
privée dans les conditions prévues à l’article L. 311-8.
Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés
aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues
à l’article L. 511-5 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une
amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
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