Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par
tout prestataire de services postaux, sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les
conditions prévues à l’article L. 5-1. Cette autorisation n’est toutefois pas requise si ces services se limitent à
la correspondance intérieure et n’incluent pas la distribution.
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